Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Aucune canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou électricité ne doit passer sous les récipients transportables et réservoirs, ni dans les cuvettes.
Seules sont admises les dérivations indispensables, soit à l'éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage.
Le matériel électrique placé à l'intérieur d'un réservoir doit être de sûreté au sens de la réglementation des dépôts d'hydrocarbures.