Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 120 litres, les récipients transportables et les réservoirs doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible.
La cuvette peut être constituée par de la terre argileuse ou fortement damée.
Sa capacité minimale doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs ci-après :
100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ou récipient ;
50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs ou récipients contenus.
Toutefois, pour les stockages de fuel-oils lourds, la capacité de la cuvette doit correspondre à la plus grande des deux valeurs ci-dessous :
50 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;
20 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.