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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)


Suivant la quantité pouvant être emmagasinée dans le stockage, une distance minimale doit être respectée entre la paroi d'un réservoir et le bâtiment le plus proche :

1,5 mètre cube et moins : aucune distance n'est imposée ;

De 1,5 à 10 mètres cubes : 1 mètre ;

De 10 à 60 mètres cubes : 2 mètres ;

De 60 à 200 mètres cubes : 5 mètres ;

De 200 mètres cubes et plus : 10 mètres.

Lorsque le bâtiment est à usage collectif, cette distance est de 3 mètres au moins si la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure à 1,5 mètre cube ; dans les autres cas, les distances définies ci-dessus sont majorées de 5 mètres.

Lorsque le stockage dépasse 15000 litres de capacité globale, la distance entre deux réservoirs est de 0,2 D (diamètre D du plus grand réservoir) avec un minimum de 1,50 mètre.