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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)


Le stockage de produits pétroliers peut être :

Non enterré :

Soit en plein air ;

Soit dans un bâtiment : en étage, au rez-de-chaussée ou en sous-sol.

Enterré, en fosse ou enfoui :

Soit à l'extérieur d'un bâtiment ;

Soit à l'intérieur d'un bâtiment.

En stockage enterré, seuls sont admis dans les zones de protection des eaux les réservoirs à sécurité renforcée tels que définis à l'article 3.

Suivant son utilisation, un bâtiment peut être :

A usage exclusivement réservé au stockage ;

A usage individuel, isolé, jumelé ou en bande comportant :

Soit l'habitation d'une seule famille et des personnes qui en dépendent ;

Soit une seule entreprise de type artisanal, industriel, agricole, commercial ou administratif ;

Soit l'habitation et l'entreprise d'une même famille ;

A usage collectif, c'est-à-dire réunissant :

Soit plusieurs habitations ;

Soit plusieurs entreprises ;

Soit un ensemble d'habitations et d'entreprises.

Un stockage doit, en outre, répondre aux dispositions particulières énoncées en fonction de son implantation.

Pour l'application du présent règlement :

Un local est dit en sous-sol quand la cote de son plancher haut ne dépasse pas de plus d'un mètre la cote du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment et au plus proche du local ;

Un local est dit en rez-de-chaussée quand la cote de son plancher haut ne dépasse pas de plus de quatre mètres la cote du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment et au plus proche du local ;

Les locaux en étages comprennent tous les autres locaux étagés entre rez-de-chaussée et terrasse ou toiture.