Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)


Les canalisations doivent être métalliques, établies à l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.

Entre les surfaces extérieures des canalisations de produits pétroliers et celles de canalisations autres, les distances minimales suivantes doivent être respectées :

0,03 mètre lorsque les canalisations ne sont pas enterrées ;

0,20 mètre lorsqu'elles sont enterrées, cette distance est comptée en projection verticale sur un plan horizontal, sauf aux croisements.

En cas de croisement souterrain avec une canalisation d'eau potable, la canalisation de produits pétroliers doit être à une cote inférieure.

L'ensemble de ces dispositifs n'est pas opposable aux prescriptions pouvant exister concernant les canalisations autres.

Au passage des tuyauteries à travers les murs et les planchers, il ne doit subsister aucun espace vide. Le dispositif d'obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.