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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)

Les réchauffeurs utilisant un dispositif électrique doivent être maintenus constamment immergés.

Les câbles électriques pénétrant dans un réservoir pour alimenter un appareil immergé (pompe, réchauffeur) doivent être disposés dans un conduit étanche qui peut être constitué par une gaine souple.

La paroi extérieure de toute partie susceptible d'émerger d'un réchauffeur utilisant un fluide chauffant ne peut être portée à une température supérieure à 200 degrés C.