Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Tout réservoir muni d'une canalisation d'emplissage doit être équipé d'un tube d'évent fixe d'un diamètre au moins égal à la moitié de celui de la canalisation d'emplissage, ne comportant ni vanne ni obturateur.
Ce tube, fixé à la partie supérieure du réservoir et au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasiné, doit avoir une direction ascendante avec un minimum de coudes. En outre, l'extrémité du tube d'évent d'un réservoir enterré doit être située à 20 mètres au plus au-dessus du fond du réservoir.
L'orifice doit déboucher à l'air libre au-dessus du niveau du sol environnant, en un point visible autant que possible du point de livraison ; il doit être protégé contre la pluie.
Lorsqu'un réservoir ne comporte pas de canalisation d'emplissage, il doit être muni d'un dispositif permettant le maintien permanent de la pression atmosphérique à l'intérieur du réservoir.