Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la
réglementation des établissements recevant du public)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la
réglementation des établissements recevant du public)
Sous réserve des procédures particulières en vigueur et outre les cas déjà prévus aux articles 7, 27 et 82 des règles annexées, des dérogations aux règles techniques et de sécurité peuvent être accordées par décision du ou des ministres intéressés après avis éventuel du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers.