Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la
réglementation des établissements recevant du public)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la
réglementation des établissements recevant du public)
Un arrêté du ministre de l'industrie, pris après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers, pourra ultérieurement modifier et compléter les dispositions des règles annexées concernant la distribution par réseau de canalisation des produits pétroliers visés à l'article 1er, ainsi que celles relatives aux cuvettes et aux réservoirs.