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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)


La fabrication pour le marché intérieur de réservoirs non conformes aux dispositions du titre II des règles annexées est interdite au-delà d'un délai d'un an à partir de la publication du présent arrêté.

La détention en vue de la vente et la vente sur le marché intérieur de réservoirs non conformes aux dispositions du titre II des règles annexées sont interdites au-delà d'un délai de dix-huit mois à partir de la publication du présent arrêté.