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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1979 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX STOCKAGES FIXES D'HYDROCARBURES LIQUEFIES NON SOUMIS A LA LEGISLATION DES INSTALLATIONS CLASSEES OU DES IMMEUBLES RECEVANT DU PUBLIC)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1979 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX STOCKAGES FIXES D'HYDROCARBURES LIQUEFIES NON SOUMIS A LA LEGISLATION DES INSTALLATIONS CLASSEES OU DES IMMEUBLES RECEVANT DU PUBLIC)

Sont visés sous la désignation d'hydrocarbures liquéfiés dans le présent arrêté le propane commercial, le butane commercial et le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.


Les mélanges d'hydrocarbures liquéfiés dont la pression de vapeur excède 11,5 bar à 50 degrés C sont assimilés au propane commercial pour l'application du présent arrêté.