Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1979 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE DES STATIONS DE DISTRIBUTION DE CARBURANT LIQUEFIE NON CLASSEES)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1979 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE DES STATIONS DE DISTRIBUTION DE CARBURANT LIQUEFIE NON CLASSEES)
Chaque groupe d'appareils de distribution comprenant de un à trois appareils doit être équipé de deux extincteurs à poudre polyvalente de type NF MIH 21 A, 233 B et C situés à moins de 20 mètres des appareils. Ces extincteurs peuvent être pris en compte pour la protection du stockage si la distance entre celui-ci et les extincteurs est au plus égale à 20 mètres.