Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1979 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE DES STATIONS DE DISTRIBUTION DE CARBURANT LIQUEFIE NON CLASSEES)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1979 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE DES STATIONS DE DISTRIBUTION DE CARBURANT LIQUEFIE NON CLASSEES)
11.1. La longueur du flexible est inférieure ou égale à 6 mètres. 11.2. Le robinet d'extrémité du flexible est muni d'un dispositif automatique qui interdit le débit si le robinet n'est pas raccordé à l'orifice de remplissage du réservoir du véhicule. 11.3. Le flexible comporte :
- à l'une de ses extrémités, un point faible (ou un raccord séparable) destiné à se rompre (ou à se détacher) en cas de traction anormale sur le flexible ;
- en amont et en aval du point faible précité, un dispositif [*de sécurité*] automatique qui, en cas de rupture, arrête le débit en amont et empêche la vidange à l'air libre du produit contenu en aval.