Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1979 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE DES STATIONS DE DISTRIBUTION DE CARBURANT LIQUEFIE NON CLASSEES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1979 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE DES STATIONS DE DISTRIBUTION DE CARBURANT LIQUEFIE NON CLASSEES)
10.1. S'ils sont implantés au niveau du sol, les appareils de distribution doivent être ancrés et protégés contre les heurts des véhicules, par exemple au moyen d'un îlot de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues disposés de telle sorte qu'un espace libre de 0,50 mètre au minimum soit ménagé entre l'appareil et les véhicules. 10.2. A la base de l'appareil les canalisations de liaison avec le réservoir doivent comporter un point faible destiné à se rompre en cas d'arrachement accidentel de l'appareil.
La canalisation de liaison en phase liquide doit comporter en amont et en aval du point faible un dispositif automatique de sécurité qui, en cas de rupture, interrompt le débit en amont et, en aval, empêche le déversement à l'atmosphère du produit contenu dans l'appareil de distribution. Ce dispositif est doublé par une vanne qui peut être confondue avec la vanne d'arrêt d'urgence prescrite à l'article 8.2..
La canalisation de liaison en phase gazeuse comporte, du côté du stockage par rapport au point faible, un limiteur de débit doublé d'une vanne qui peut être confondue avec la vanne d'arrêt d'urgence prescrite à l'article 8.2..