Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1979 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE DES STATIONS DE DISTRIBUTION DE CARBURANT LIQUEFIE NON CLASSEES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1979 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE DES STATIONS DE DISTRIBUTION DE CARBURANT LIQUEFIE NON CLASSEES)
8.1. Dans la zone de sécurité tout matériel électrique à poste fixe doit être d'un type utilisable en atmosphère explosive au sens du décret du 17 juillet 1978.
De même, le matériel électrique inclus dans l'appareil distributeur ainsi que celui utilisé pour le fonctionnement du moteur des pompes ou l'isolation des lignes transfert du produit en phase liquide ou gazeuse (électrovannes) doit être de ce type. 8.2. Un dispositif d'arrêt d'urgence doit permettre à la fois d'isoler tous les équipements électriques situés à l'intérieur de la zone de sécurité et de fermer les vannes les plus proches de l'appareil de distribution situées sur les canalisations de liaison entre celui-ci et le réservoir (phase liquide et phase gazeuse). 8.3. L'installation électrique du reste de la station doit être réalisée conformément à la norme NFC 15100.