Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1979 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE DES STATIONS DE DISTRIBUTION DE CARBURANT LIQUEFIE NON CLASSEES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1979 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE DES STATIONS DE DISTRIBUTION DE CARBURANT LIQUEFIE NON CLASSEES)
6.1. L'aire de remplissage et la zone de sécurité doivent être matérialisées par des moyens adéquats (revêtements du sol différents, trottoirs, bornes, etc.) les délimitant de façon apparente. 6.2. La distance entre deux postes de distribution doit être telle que leurs zones de sécurité ne se recoupent pas (certains appareils de distribution comportent un double appareillage. Cette version, qui permet en cas de panne d'une unité d'assurer sa réparation sans arrêter la distribution, peut être admise si les deux unités sont alimentées à partir d'une vanne à trois voies (une entrée et deux sorties) qui interdit l'utilisation simultanée des deux unités). 6.3. L'implantation du poste de distribution doit être par rapport au volume de la zone définie à l'article 3 telle que les emplacements suivants soient situés aux distances minimales fixées ci-après :
Réservoirs de stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés :
a) Réservoirs enterrés :
Aplomb des parois : 1 mètre ;
Soupapes et bouches d'emplissage : 2 mètres ;
b) Réservoirs aériens :
Aplomb des parois : 2 mètres ;
Soupapes et bouches d'emplissage : 3 mètres.
Parois des appareils de distribution d'hydrocarbures liquides :
a) Dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 degrés C : 3 mètres ;
b) Dont le point d'éclair est inférieur à 55 degrés C :
5 mètres.
Immeubles occupés à l'intérieur de la limite de propriété :
3 mètres.
Limite de propriété : 5 mètres.
Immeubles habités et immeubles occupés à l'extérieur de la propriété : 8 mètres.
Immeubles recevant du public des 1ères, 2ème, 3ème et 4ème catégories : 20 mètres.
Ces quatre dernières distances peuvent être réduites de moitié s'il existe entre la station et ces emplacements un mur de caractéristiques identiques à celles qui sont définies à l'article 3, d'une longueur telle que les vapeurs éventuelles doivent parcourir des distances horizontales au moins égales aux distances prescrites ci-dessus. 6.4. Ne doivent pas se trouver à l'intérieur de la zone de sécurité :
- les pistes d'accès à des postes de distribution d'hydrocarbures liquides ;
- les points bas, bouches d'égout non protégées par un siphon et, en général, tous matériels ou équipements autres que ceux nécessaires au fonctionnement de l'installation.