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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)

La remise en état de la protection extérieure (peinture ou revêtement) des réservoirs et des conteneurs est à effectuer lorsque leur état l'exige.


Elle peut être effectuée sur place, sous réserve de respecter les conditions suivantes :


Contrôle de l'étanchéité du réservoir, des accessoires et des canalisations du poste ;


Liaison électrique équipotentielle entre le réservoir et le matériel pneumatique ou électrique d'intervention.