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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)

Au plus tard lors de la première livraison d'hydrocarbures liquéfiés, une notice rappelant les règles de sécurité pour la mise en service et pour l'utilisation est remis à l'usager par la personne chargée de la distribution.


Cette notice doit comporter une plaquette sur laquelle figurent outre le nom et le numéro de téléphone du distributeur, un emplacement permettant à l'usager d'y inscrire le numéro d'appel du centre de secours des sapeurs-pompiers le plus proche pour que ce dernier puisse être alerté en cas d'incident ou d'accident.


Cette plaquette doit être placée à proximité du réservoir par l'usager.