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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)

Les réservoirs enfouis directement doivent reposer sur un ou plusieurs massifs par l'intermédiaire de berceaux, pieds ou supports, ainsi qu'il a été dit à l'article 5 pour les réservoirs aériens. Il ne doit y avoir aucun point du réservoir à moins de 1 mètre des murs de sous-sol ou des fondations d'un bâtiment.