Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)
Le passage de véhicules ou le dépôt de charges au-dessus du stockage est interdit à moins que celui-ci ne soit garanti par un plancher de résistance suffisante.