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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)


Les réservoirs enterrés doivent être placés à l'extérieur des constructions, soit enfouis directement, soit dans une fosse comblée.

En aucun cas, une cavité telle que cave, sous-sol, etc. ne devra se trouver sous le réservoir enterré.

La position de l'orifice de la soupape et celle de la bouche d'emplissage doivent répondre aux mêmes prescriptions que celles qui s'appliquent aux organes correspondants des réservoirs en plein air.