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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)


Si le poste est implanté dans un endroit autorisé au public, il doit être entouré d'une clôture, munie d'une porte verrouillable ouvrant vers l'extérieur, et d'une hauteur d'au moins :

1,75 mètre si le poste a une contenance globale inférieure ou égale à 70 mètres cubes ;

2,50 mètres si le poste a une contenance globale supérieure à 70 mètres cubes.

Si le poste est implanté sur un terrain privé, les robinetteries et accessoires doivent être protégés par un capot ventilé et verrouillable, sauf si le poste est entouré d'une clôture comme définie ci-dessus.