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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)

Les réservoirs et les conteneurs doivent reposer de façon stable par l'intermédiaire de berceaux, pieds ou supports construits en matériaux incombustibles. Les fondations, si elles sont nécessaires, sont calculées pour supporter le poids du réservoir ou du conteneur supposé rempli d'eau.


Une distance d'au moins 0,10 mètre doit être laissée libre sous la génératrice ou le pôle inférieur du réservoir.