Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)
Les réservoirs en plein air ou sous abri doivent être situés au niveau du sol ou en superstructure.
Par emplacement sous abri, on entend un emplacement protégé par une toiture légère et ne comportant pas de mur sur au moins un quart de son périmètre.