Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1971 REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX POSTES FIXES COMPOSES DE RESERVOIRS OU DE CONTENEURS D'HYDROCARBURES LIQUEFIES DESSERVANT DES LOCAUX D'HABITATION OU LEURS DEPENDANCES)
Lorsque la contenance globale du stockage d'hydrocarbures liquéfiés pouvant être emmagasinée est supérieure à 200 mètres cubes, les règles applicables sont celles figurant dans les règles d'aménagement intérieur des dépôts d'hydrocarbures gazeux liquéfiés définies par l'arrêté du 18 décembre 1951 et les textes subséquents.