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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1971 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux postes fixes composés de réservoirs ou de conteneurs d'hydrocarbures liquéfiés desservant des locaux d'habitation ou leurs dépendances)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1971 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux postes fixes composés de réservoirs ou de conteneurs d'hydrocarbures liquéfiés desservant des locaux d'habitation ou leurs dépendances)


Le distributeur doit [*obligations*], dès qu'ils parviennent à sa connaissance, avertir le chef de l'arrondissement minéralogique des accidents graves survenus chez les usagers qu'il dessert, notamment des accidents mortels ou susceptibles d'entraîner une incapacité de travail de plus de trois mois.

Le chef de l'arrondissement minéralogique peut, s'il le juge utile, procéder à une enquête dont les résultats, accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées, sont portés à la connaissance du ministre du développement industriel et scientifique, du préfet et du procureur de la République.

Un état récapitulatif indiquant avec précision les principales causes de ces accidents et leur fréquence relative est établi chaque année et adressé au ministre du développement industriel et scientifique par les organismes centralisateurs désignés par celui-ci.