Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
1. Dans les bâtiments collectifs, quand l'organe de coupure générale de l'article 13 (1°) est installé sur le domaine privé, le propriétaire ou son mandataire est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif et de sa signalisation. En cas de difficultés particulières, notamment de travaux échappant à sa responsabilité, il est tenu d'en avertir sans délai le distributeur, à charge pour ce dernier de s'adresser au maire qui prend les mesures qui s'imposent. Quand l'organe de coupure générale susvisé est installé dans le domaine public, le maire est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif, le propriétaire ou son mandataire restant responsable du maintien en l'état de la signalisation.
Le distributeur de gaz doit communiquer au maire et aux services de secours et de lutte contre l'incendie la liste des bâtiments collectifs équipés par ses soins.
2. Dans les immeubles collectifs existants des 3° et 4° familles à l'intérieur desquels il existe des conduites alimentées à une pression supérieure à 400 mbar ;
Dans les immeubles collectifs neufs de plus de dix logements par cage d'escalier, quelle que soit la pression, le distributeur remet au propriétaire ou à son mandataire ;
a) La consigne à respecter en cas de danger (fuite de gaz, incendie). Cette consigne porte sur :
Les modalités de fermeture de l'organe de coupure générale visé à l'article 13 (1°) ;
L'obligation pour toute personne ayant manoeuvré ce dispositif d'en avertir immédiatement les services de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que le distributeur et de veiller au maintien de la fermeture dudit dispositif en attendant l'intervention des personnes habilitées par la consigne à procéder à sa réouverture.
Cette consigne doit également comporter les numéros de téléphone des services de secours compétents (sapeurs-pompiers, distributeurs de gaz).
b) La clé de commande de l'organe de coupure visé à l'article 13 (1°), si tel est le mode de fermeture dudit dispositif et qui ne doit être utilisée que pour la fermeture et seulement en cas de danger immédiat.
La clé doit être fixée par un dispositif placé à l'endroit indiqué par le propriétaire et qui ne peut s'ouvrir que par le bris d'un verre dormant ou la rupture d'un fil plombé.
La fourniture, la mise en place et le plombage du dispositif incombent au distributeur.
3. Le bon fonctionnement des dispositifs automatiques visés à l'article 14 (1°) doit faire l'objet d'un contrôle périodique effectué par le distributeur suivant une procédure et des modalités approuvées par l'administration.
4. Les installations situées entre l'organe de coupure visé au 13 (1°) et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les robinets de coupure individuels visés à l'article 13 (2°) inclus, et non placés sous la garde du distributeur, doivent faire l'objet d'un contrat d'entretien conforme au modèle approuvé par l'administration et passé avec le distributeur ou une entreprise de service compétent avec l'accord du distributeur.
5. Le maintien en l'état des installations intérieures incombe à l'usager qui fera appel, si nécessaire, à un professionnel.