Contrôle des installations
Avant leur mise en gaz ou la fourniture du gaz par le distributeur, les installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances et soumises à l'établissement du certificat de conformité prévu à l'article 25 font l'objet des contrôles et des procédures suivants :
I. - Installations placées sous la garde du distributeur :
a) Les installations à usage collectif ainsi que les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies situés entre l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1°) y compris celui-ci et le compteur ou, à défaut de celui-ci, l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°), placés sous la garde du distributeur de gaz, font l'objet, avant la mise en gaz, de contrôles appropriés effectués par le distributeur ou sous sa responsabilité.
Ces dispositions s'appliquent également aux compléments et modifications réalisés sur des installations visées au présent paragraphe avant leur remise en gaz, quand ils sont soumis à l'établissement d'un certificat de conformité.
b) Avant la mise en gaz, le distributeur s'assure a minima :
- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation à mettre en gaz et que ce ou ces certificats sont revêtus du visa d'un des organismes agréés visés au chapitre II ci-après, dans le cas où le distributeur a confié le contrôle de l'installation à l'un de ces organismes ;
- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.
II. - Installations de gaz dont le distributeur n'a pas la garde :
a) Les certificats de conformité :
- des installations intérieures de gaz neuves des logements et des chaufferies ;
- des installations dont le distributeur n'a pas la garde et situées avant le compteur ou, à défaut de celui-ci, avant l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°), ne portent effet que s'ils sont revêtus du visa d'un des organismes agréés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
b) Avant la fourniture du gaz, le distributeur s'assure a minima :
- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation et que ce ou ces certificats sont revêtus du visa de l'organisme chargé du contrôle ;
- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.
c) De plus, dans le cas des logements, le distributeur remet à son client une notice conforme à un modèle approuvé par le ministre chargé de la sécurité du gaz rappelant succinctement les dispositions du présent arrêté, mentionnant les principales précautions à observer dans l'emploi du gaz, et mettant en garde l'usager contre les fausses manoeuvres. Cette notice est remise également lors de la fourniture du gaz à un nouveau client dans une installation existante.
III. - Compléments et modifications d'installations intérieures existantes et d'alimentation de chaufferies :
a) Les certificats de conformité relatifs aux compléments ou aux modifications réalisés sur des installations intérieures de gaz des logements et des chaufferies ou aux remplacements d'appareils ne portent effet que s'ils sont revêtus du visa d'un des organismes agréés susvisés.
b) La mise en gaz du complément ou de la modification d'installation est effectuée par l'installateur.
IV. - Contrôle par organisme agréé :
a) Lorsque les interventions effectuées sur les installations visées aux points II et III ci-dessus sont réalisées par un installateur bénéficiant d'une qualification reconnue par le ministre chargé de la sécurité du gaz, le visa de l'organisme agréé peut prendre la forme d'une marque d'enregistrement apposée sans contrôle systématique de chaque installation.
Les installations correspondantes sont soumises à des contrôles par sondage, réalisés par l'organisme agréé selon des procédures approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
Le maintien de la qualification des installateurs précités doit être subordonné au résultat satisfaisant de ces contrôles par sondage.
b) Lorsque les interventions effectuées sur les installations visées aux points II et III ci-dessus sont réalisées par un installateur ne répondant pas aux critères définis au point a ci-avant, le visa de l'organisme agréé est apposé après réalisation par cet organisme d'un contrôle systématique de chaque installation.