Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
I. - Avant la mise en service d'une installation ou d'un complément d'installation comportant des tuyauteries fixes, lorsque ce complément d'installation a été porté à sa connaissance, le distributeur doit se faire présenter le ou les certificats d'installation visés à l'article 25 et s'assurer que ces documents concernent la totalité de l'installation en cause.
Il doit vérifier :
Que le raccordement de l'installation au poste d'hydrocarbures liquéfiés ou à la canalisation d'arrivée du gaz au local est conforme aux dispositions du présent arrêté ;
Que ce raccordement est étanche sous la pression de service ;
Que le gaz passe normalement dans les canalisations.
Le résultat de ces vérifications est consigné sur l'exemplaire du certificat détenu par l'usager, qui est tenu de le présenter à toute demande du distributeur.
Le distributeur peut, en outre, contrôler l'étanchéité de l'ensemble de l'installation sous la pression de service.
Les défauts relevés à l'occasion de ces vérifications peuvent donner lieu, de la part du distributeur, à un refus d'alimentation de l'installation. Celui-ci fait alors connaître à l'usager les points sur lesquels l'installation doit être modifiée pour pouvoir être mise en service.
A l'exemplaire du certificat détenu par l'usager, le distributeur doit annexer une notice, approuvée par le ministre chargé du gaz et des carburants rappelant succinctement les dispositions du présent arrêté, mentionnant les principales précautions à observer dans l'emploi du gaz et mettant en garde l'usager contre les fausses manoeuvres.
II. - A partir de dates qui seront fixées par arrêtés du ministre chargé du gaz et des carburants, certaines installations ou parties d'installations, définies par lesdits arrêtés, feront l'objet de contrôles de conformité effectués par des organismes de droit privé agréés par le ministre chargé du gaz et des carburants ; ces contrôles seront à la charge du maître de l'ouvrage ou de l'usager et seront effectués préalablement à la mise en service.
Pour les parties situées avant compteur ou en amont de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°), et si le distributeur a la maîtrise d'ouvrage de l'installation, ces contrôles peuvent être effectués soit par un organisme agréé, soit par des agents agréés du distributeur.
Le ministre chargé du gaz et des carburants peut, d'autre part, décider que, pour certaines distributions publiques et à la demande du distributeur, ces contrôles peuvent être effectués par des agents agréés du distributeur même pour des installations dont ce dernier n'est pas le maître d'ouvrage.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du gaz et des carburants, de la construction et de l'intérieur, pris après avis de la commission prévue à l'article 30, fixeront :
Les catégories de bâtiments dans lesquelles s'exercent les contrôles, les types d'installation ou les puissances au-delà desquelles les installations sont soumises à contrôle ;
La consistance des contrôles à effectuer et les modalités de leur exécution ;
Les règles de fonctionnement des organismes de contrôle et les modalités d'approbation de leur règlement intérieur ;
La procédure d'agrément des organismes et agents habilités à l'exécution de ces contrôles.
Il est attesté que le contrôle n'a pas donné lieu à constatation de défaut par apposition, par les organismes ou personnes agréées chargés du contrôle, d'un visa sur les certificats de conformité prévus à l'article 25 et d'un modèle spécial. Ce certificat de conformité ne portera effet qu'une fois revêtu dudit visa. Indépendamment des missions précitées, les organismes pourront, sur instruction des services du ministre chargé du gaz et des carburants, effectuer, avant mise en service, des contrôles par sondages sur des installations non soumises au contrôle obligatoire. Le maître de l'ouvrage ou l'usager ne pourront s'opposer à un tel contrôle qui sera effectué à titre gracieux et ne donnera pas lieu à visa du certificat de conformité.
Par ailleurs, les prescripteurs, propriétaires, gérants, syndics ou usagers pourront faire appel, à titre onéreux, aux organismes agréés pour contrôler, avant ou après mise en service, la conformité de toute installation ou partie d'installation non soumise à contrôle obligatoire.
Lorsque des installations sont soumises au contrôle obligatoire prévu dans le présent article, le distributeur est dispensé, avant mise en service, des vérifications imposées au paragraphe I ci-dessus. Il ne devra cependant délivrer le gaz qu'après s'être fait présenter le ou les certificats visés par les organismes ou agents de contrôle et après avoir vérifié que le compteur ne tourne pas, les appareils d'utilisation étant en position fermée ou, en l'absence de compteur, que l'installation est étanche par vérification à l'aide d'un manomètre.
Lorsque des installations ne sont pas soumises au contrôle obligatoire, le distributeur ne peut mettre en service qu'après avoir :
Reçu de l'installateur ou de l'usager le certificat de conformité, obtenu du contrôleur, dans le cas d'un contrôle effectué sur instruction du ministre chargé du gaz et des carburants ou sur demande d'un propriétaire, gérant, syndic ou usager et porté à la connaissance du distributeur, l'assurance écrite que l'installation est conforme ;
Vérifié que le compteur ne tourne pas, les appareils d'utilisation étant en position fermée ou, en l'absence de compteur, que l'installation est étanche.