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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)


Les installations à usage collectif situées dans les immeubles collectifs de deuxième, troisième et quatrième famille, d'une part ;

Et les installations intérieures d'abonnés comprenant des tuyauteries fixes, d'autre part, donnent lieu, après réalisation, à l'établissement par l'installateur d'un certificat de conformité établi en deux exemplaires signés, destinés l'un au distributeur, l'autre au propriétaire ou à l'usager, selon qu'il s'agit d'une installation avant ou après compteur, et conservés par eux avec leurs annexes.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux extensions d'installations et aux modifications d'installations intérieures d'abonnés dans les immeubles anciens et ne sont pas applicables au remplacement sur place d'appareils et de leurs organes accessoires. L'installateur doit adresser lui-même au distributeur l'exemplaire du certificat qui lui est destiné.

Il est établi un certificat de conformité distinct pour chacune des installations visées aux alinéas précédents. Toutefois, dans le cas d'un immeuble collectif neuf, des certificats à l'identique pourront être établis pour toutes installations réalisées par un même installateur.

Les certificats de conformité devront être établis suivant des modèles approuvés par les ministres chargés du gaz et des carburants et de la construction.

Le certificat de conformité indique :

Le nom et l'adresse de l'installateur ;

La situation de l'immeuble ou de l'habitation concernée (adresse, étage, numéro du lot) ;

Par référence au plan visé à l'article 6 (2°), la situation des tuyauteries fixes posées et des organes annexes, organes de coupure, détendeurs, etc., qu'elles comportent ;

Les spécifications et caractéristiques essentielles des conduites et organes annexes susvisés ainsi que celles des soudures exécutées, soit :

Pour les canalisations : diamètre, nature, pression de service ;

Pour les accessoires de tuyauteries : identité signalétique ;

Les appareils d'utilisation alimentés par une tuyauterie fixe installés ou réglés par l'installateur et leur identité signalétique ;

Les conditions et date d'exécution des épreuves prescrites par le présent arrêté, et notamment par son article 9.

Il y est attesté que l'installation a été exécutée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Dans le cas des installations intérieures d'abonnés, le certificat de conformité aux dispositions du présent arrêté est explicite en ce qui concerne les conditions de ventilation des locaux, le raccordement aux conduits de fumée des appareils pour lesquels ce raccordement est obligatoire et le montage en circuit étanche des appareils conçus à cet effet ; lorsque l'installation intérieure comprend des appareils raccordés, le certificat précise qu'une vérification a été faite de la vacuité des conduits de fumée correspondants et, lorsqu'il s'agit de conduits individuels, de leur étanchéité. Cette vérification n'est pas exigée si l'usager produit pour ces conduits un certificat d'entrepreneur de fumisterie datant de moins d'un an.

Lorsqu'une installation est destinée à être alimentée par du butane en bouteille, le certificat de conformité est établi en un seul exemplaire et remis directement à l'usager par l'installateur.