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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)


Le branchement et le débranchement des récipients d'hydrocarbures liquéfiés doivent se faire en l'absence de feu ou d'étincelles, après vérification de la fermeture des robinets de ces récipients et, s'il s'agit de propane commercial, après isolement des tuyauteries.

Avant le raccordement d'un récipient à l'installation, la présence et le bon état du joint d'étanchéité doivent être vérifiés.

Lors de la première prise en charge d'un récipient d'hydrocarbures liquéfiés, consigné ou vendu, une notice rappelant les règles de sécurité pour la mise en service et pour l'utilisation est remise à l'usager par la personne chargée de la vente. En outre, la même notice doit être à tout moment tenue à la disposition de l'usager.

Lorsqu'un récipient de propane commercial alimente des conduites situées dans un bâtiment collectif, l'installation doit comporter avant l'entrée dans le bâtiment et à l'aval du détendeur de première détente un limiteur de pression ou un second détendeur limitant la pression du gaz à 1,2 fois la pression de service, soit 2,1 bar maximum, même dans le cas de mauvais fonctionnement du détendeur de première détente.