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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)


Evacuation des produits de combustion

I. - Prescriptions concernant les bâtiments neufs

au sens du décret n° 69-596 du 14 juin 1969.

Les conduits d'évacuation des produits de combustion de gaz situés dans les bâtiments assujettis en fonction de leur date de construction aux dispositions du décret n° 69-596 du 14 juin 1969, ainsi que les conduits réalisés postérieurement à la date d'application du présent arrêté, doivent satisfaire soit aux prescriptions du paragraphe A, soit aux prescriptions du paragraphe B qui concerne les conduits destinés par nature uniquement à l'évacuation des produits de combustion du gaz.

A. - Dispositions générales :

1° Les conduits sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;

2° Ils sont conformes aux dispositions du D.T.U. n° 61-1 en ce qui concerne leur section ;

3° Un rétrécissement de section dans la partie en surélévation du toit ou de la terrasse n'est autorisé que si le raccordement du conduit et de la surélévation comporte une réduction progressive de la section.

4° a) Lorsque l'évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, le dispositif doit être tel que, en cas de panne, l'évacuation des fumées soit assurée par tirage naturel ou que les appareils soient automatiquement mis à l'arrêt. Le système de sécurité assurant l'arrêt automatique de la combustion peut être intégré aux appareils ;

b) Les installations de V.M.C. - gaz mises en service postérieurement au 9 août 1989 doivent être équipées d'un dispositif de sécurité collective conforme aux dispositions de l'arrêté du 30 mai 1989.

5° D'autres systèmes d'évacuation des produits de combustion pourront être autorisés par le ministre chargé de la sécurité du gaz après avis du comité technique de la distribution du gaz.

B. - Conduits "spéciaux-gaz".

Les conduits d'évacuation dits Spéciaux-gaz doivent satisfaire aux prescriptions du A ci-dessus modifiées et atténuées comme suit, nonobstant toutes dispositions contraires de l'arrêté précité du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements :

1° Résister à une température de 200 degrés C maintenue en permanence et à une température de 250 degrés C maintenue pendant une heure ;

2° a) Etre réalisés soit en terre cuite ou en béton, soit, dans le cas de matériaux minces, en amiante-ciment, en aluminium A 5 de pureté au moins égale à 99,5 p. 100 ou de nuance AM 1, en acier inoxydable (18/8 ou F 17), soit en tout autre matériau reconnu apte à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1969 portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.

Lorsque les appareils raccordés sont à condensation, les conduits "spéciaux gaz" ne peuvent être réalisés en terre cuite, en béton ou en amiante-ciment que si ces matériaux sont reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1969 précité.

b) Le raccordement à un conduit d'un appareil ne satisfaisant pas aux critères de non-condensation dans les conduits, définis dans les normes relatives aux appareils raccordés, n'est autorisé que si le conduit est adapté aux produits de combustion et aux conditions d'usage spécifiques de cet appareil indiquées dans la notice d'utilisation du constructeur.

3° Lorsqu'il s'agit de conduits en matériaux minces, être ni encastrés ni incorporés dans la maçonnerie, mais au contraire être sans contact direct avec elle, dans tous les cas être isolés des locaux qu'ils traversent par une gaine en matériaux incombustibles Mo ;

4° Les conduits individuels réalisés en matériaux minces pourront comporter jusqu'à quatre dévoiements correspondant à deux parties non verticales ; l'angle de ceux-ci avec la verticale pourra atteindre 45 degrés quelle que soit la hauteur dudit conduit ;

5° Le raccordement individuel de la hauteur d'un étage à un conduit collecteur n'est pas obligatoirement maçonné.

Dans tous les cas non visés au chapitre Ier ci-dessus, les conduits d'évacuation des produits de combustion de gaz doivent satisfaire :

soit aux prescriptions du I-B s'il s'agit de conduits "spéciaux gaz" ;

soit aux prescriptions suivantes :

1° Satisfaire aux dispositions visées aux points 2°, 3° et 4° du paragraphe I-A ci-dessus ;

2° Etre constitués de matériaux satisfaisant aux conditions de résistance à la température et de résistance à la corrosion requises pour l'évacuation des produits de combustion de gaz et satisfaire aux conditions d'étanchéité et d'isolation thermique requises pour l'évacuation des produits de combustion de gaz ou, à défaut, être chemisés, ou être tubés conformément aux spécifications définies dans le D.T.U. n° 24-1 ;

3° Conserver, au cas où une opération de chemisage ou de tubage a entraîné un rétrécissement général de la section du conduit, des dimensions au moins égales aux dimensions minimales calculées selon le D.T.U. n° 61-1 pour le nombre et la puissance des appareils raccordés ;

4° Permettre, lorsque l'évacuation des fumées d'un conduit dimensionné pour fonctionner en tirage naturel est assistée mécaniquement, notamment pour améliorer le taux de renouvellement d'air des logements, l'évacuation des fumées par tirage naturel en cas de panne du dispositif d'assistance ;

5° Déboucher à l'extérieur à une hauteur telle que les obstacles formés par les parties d'immeubles distantes de moins de 8 mètres ne risquent pas de créer une zone de surpression préjudiciable au fonctionnement des conduits ;

6° Etre, lorsque les conduits sont en tirage naturel, soit individuels, soit collectifs avec raccordements individuels s'élevant au moins sur la hauteur d'un étage ;

7° Satisfaire, dans le cas des conduits de fumées collectifs existants sans raccordement individuel de type "Alsace", aux prescriptions de l'annexe au présent arrêté.

III. - Alvéoles techniques.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux conduits desservant les alvéoles techniques ; toutefois, par dérogation au 1° du paragraphe I-A ci-dessus, il n'est pas nécessaire que ces conduits comportent des départs individuels.

IV. - Appareils en circuit étanche.

Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche prélèvent l'air et renvoient les gaz brûlés à l'extérieur, soit directement à travers une paroi extérieure (mur, toiture, terrasse, ...), soit par l'intermédiaire d'un conduit collecteur spécial pouvant desservir plusieurs niveaux tel que décrit dans l'instruction relative aux aménagements généraux du DTU n° 61-1. Dans le second cas, le nombre de locaux desservis par un même conduit est au maximum de deux par niveau d'habitation.

Ne peuvent être mis en oeuvre que les dispositifs dont les caractéristiques sont définies dans les notices d'installation des appareils.

Les orifices d'évacuation des appareils à circuit étanche rejetant les gaz brûlés à travers une paroi extérieure (mur, toiture, terrasse, ...) doivent être situés à 0,40 mètre au moins de toute baie ouvrante et à 0,60 mètre de tout orifice d'entrée d'air de ventilation. Ces deux distances s'entendent de l'axe de l'orifice d'évacuation des gaz brûlés au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l'orifice de ventilation.

Les orifices d'évacuation et de prise d'air des appareils à circuit étanche débouchant à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur fonctionnement normal.

Les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure (notamment voie publique ou privée) à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent, hormis pour les appareils à condensation, comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur.