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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)


I. - Prescriptions concernant les bâtiments neufs au sens du décret n° 69-596 du 14 juin 1969.

Les conduits d'évacuation des produits de combustion de gaz situés dans les bâtiments assujettis en fonction de leur date de construction aux dispositions du décret n° 69-596 du 14 juin 1969, ainsi que les conduits réalisés postérieurement à la date d'application du présent arrêté, doivent satisfaire soit aux prescriptions du paragraphe A, soit aux prescriptions du paragraphe B qui concerne les conduits destinés par nature uniquement à l'évacuation des produits de combustion du gaz.

A. - Dispositions générales :

1. Les conduits sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;

2. Ils sont conformes aux dispositions du D.T.U. n° 61-1 en ce qui concerne leur section ;

3. Un rétrécissement de section dans la partie en surélévation du toit ou de la terrasse n'est autorisé que si le raccordement du conduit et de la surélévation comporte une réduction progressive de la section.

4. Lorsque l'évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, le dispositif doit être tel que, en cas de panne, l'évacuation des fumées soit assurée par tirage naturel ou que les appareils soient automatiquement mis à l'arrêt. Le système de sécurité assurant l'arrêt automatique de la combustion peut être intégré aux appareils ;

5. Les conduits doivent être tubés s'il apparaît une imperméabilité à l'eau et à la vapeur d'eau insuffisante même après chemisage éventuel.

B. - Conduits "spéciaux-gaz".

Les conduits d'évacuation dits Spéciaux-gaz doivent satisfaire aux prescriptions du A ci-dessus modifiées et atténuées comme suit, nonobstant toutes dispositions contraires de l'arrêté précité du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements :

1. Résister à une température de 200 degrés C maintenue en permanence et à une température de 250 degrés C maintenue pendant une heure ;

2. Etre réalisés soit en terre cuite ou en béton, soit dans le cas de matériaux minces en amiante-ciment, en aluminium de pureté au moins égale à 99,5 p. 100, en acier inoxydable (18/8 ou F 17), soit en tout autre matériau reconnu apte à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1969 portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction ;

3. Lorsqu'il s'agit de conduits en matériaux minces, être ni encastrés ni incorporés dans la maçonnerie, mais au contraire être sans contact direct avec elle, dans tous les cas être isolés des locaux qu'ils traversent par une gaine en matériaux incombustibles Mo ;

4. Les conduits individuels réalisés en matériaux minces pourront comporter jusqu'à quatre dévoiements correspondant à deux parties non verticales ; l'angle de ceux-ci avec la verticale
pourra atteindre 45 degrés quelle que soit la hauteur dudit conduit ;

5. Le raccordement individuel de la hauteur d'un étage à un conduit collecteur n'est pas obligatoirement maçonné. II. - Prescriptions concernant les bâtiments anciens.

Dans tous les cas non visés au I ci-dessus, les conduits d'évacuation des produits de combustion de gaz doivent satisfaire :

Soit aux prescriptions du B s'il s'agit de conduits spéciaux gaz ;

Soit aux prescriptions suivantes :

1. Etre constitués de matériaux satisfaisant aux conditions de résistance à la température et de résistance à la corrosion requises pour l'évacuation des produits de combustion du gaz et satisfaire aux conditions d'étanchéité et d'isolation thermique requises pour l'évacuation des produits de combustion du gaz, ou à défaut être tubés conformément aux spécifications définies au chapitre VI du D.T.U, n° 24-1 ;

2. Satisfaire aux dispositions visées en 2°, 3°, 4° du paragraphe I-A ci-dessus ;

3. Déboucher à l'extérieur à une hauteur telle que les obstacles formés par les parties d'immeuble distantes de moins de 8 mètres ne risquent pas de créer une zone de surpression préjudiciable au fonctionnement des conduits.

Les conduits visés au présent paragraphe devront être soit individuels, soit collectifs avec raccordements individuels s'élevant au moins sur la hauteur d'un étage.

Des dérogations aux dispositions qui précèdent, notamment pour l'utilisation de conduits de fumée collectifs, sans départ individuel (type Alsace) pourront être accordées par le ministre chargé du gaz et des carburants.

III. - Alvéoles techniques.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux conduits desservant les alvéoles techniques ; toutefois, par dérogation au 1° du paragraphe I-A ci-dessus, il n'est pas nécessaire que ces conduits comportent des départs individuels.

IV. - Appareils en circuit étanche.

Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche prélèvent l'air et renvoient les gaz brûlés à l'extérieur soit directement à travers un mur extérieur, soit par l'intermédiaire d'un conduit collecteur spécial tel que décrit au chapitre VI de l'instruction relative aux aménagements généraux du D.T.U. n° 61-1. Dans le second cas, le nombre de locaux desservis par un même conduit est au maximum de deux par niveau d'habitation. Ces dispositifs sont obligatoirement fournis avec les appareils. Les orifices d'évacuation des appareils à circuit étanche rejetant les gaz brûlés à travers un mur extérieur doivent être situés à 0,40 mètre au moins de toute baie ouvrante et à 0,60 mètre de tout orifice d'entrée d'air de ventilation.

Ces deux distances s'entendent de l'axe de l'orifice d'évacuation des gaz brûlés au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l'orifice de ventilation.

Les orifices d'évacuation et de prise d'air des appareils à circuit étanche débouchant à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol
doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur fonctionnement normal. Les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure (notamment voie publique ou privée) à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur.