Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
Dispositions complémentaires concernant les appareils non raccordés
I. Parmi les appareils à circuit non étanche, seuls ceux énumérés ci-après sont dispensés de l'obligation de raccordement à un conduit de fumée :
1° Appareils ménagers de cuisson.
2° Réchauds-lessiveuses d'un débit calorifique nominal inférieur à 14 kW.
3° Appareils, autres que les appareils de chauffage et que ceux cités en 1° et 2° ci-dessus, munis de dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas d'extinction ou de non-allumage des brûleurs, dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 2,30 kW.
4° Appareils mobiles de chauffage d'appoint d'un débit calorifique nominal au plus égal à 4,65 kW et :
d'une part munis de dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas d'extinction ou de non-allumage des brûleurs, et en cas d'élévation de la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère au-dessus de 100 vpm (0,01 pour 100). Les appareils conformes aux normes NF D 35-351 et D 35-352 sont réputés satisfaire à ces dispositions ;
d'autre part raccordés par l'intermédiaire d'un tuyau flexible ou, s'il s'agit d'appareils à récipient incorporé de butane commercial ou solidaires d'un tel récipient, d'un tube souple conforme à la norme NF D 36-101.
5° Appareils, autres que les appareils de chauffage et que ceux cités en 1° et 2°, dont le débit calorifique nominal est supérieur à 2,30 kW et inférieur ou égal à 5,80 kW munis de dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du gaz, d'une part, en cas d'extinction ou de non-allumage des brûleurs, d'autre part, en cas d'élévation de la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère au-dessus de 100 vpm (0,01 pour 100).
6° Appareils de production d'eau chaude à fonctionnement intermittent, dits chauffe-eau instantanés, dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW, construits de telle façon qu'ils ne puissent provoquer dans le local où ils sont installés une concentration de monoxyde de carbone pouvant provoquer un risque de nature à affecter la santé des personnes exposées en fonction du temps d'exposition prévisible de ces personnes.
Ces appareils doivent être munis d'un dispositif de sécurité coupant l'arrivée du gaz lorsque la teneur en monoxyde de carbonne de l'atmosphère de la pièce ou est installé le chauffe-eau atteint 100 vpm (0,01 pour 100).
7° Appareils à effet décoratif qui, lorsqu'ils sont normalement utilisés, ne produisent pas de produits de combustion contenant des concentrations inadmissibles de substances nocives pour la santé. Ces appareils doivent notamment être munis de dispositifs de sécurit interrompant l'arrivée du gaz, d'une part en cas d'extinction ou de non allumage des bruleurs, d'autre part en cas d'élévation anormale de la teneur en monoxyde de carbonne de l'atmosphère.
En outre, ces appareils ne peuvent être installés que dans les foyers ouverts raccordés à des conduits de cheminées.
II. - Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne doit en aucun cas être installé dans une salle de bain, dans une salle de douches, dans une chambre à coucher, dans une salle de séjour ou dans une pièce en communication avec ces pièces par une ouverture permanente autre que celle prévue pour l'amenée d'air en partie basse. Ces appareils ne peuvent pas être installés dans un local dans lequel la sortie des produits de combustion a lieu par ventilation mécanique contrôlée.
Un local ne doit pas contenir plus d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé.
Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne doit pas desservir des récipients de plus de 50 litres de capacité, notamment ni bac à laver, ni baignoire. Il ne doit pas desservir plus de trois postes installés et ces trois postes ne peuvent être installés dans plus de deux pièces distinctes.
Les restrictions de desserte énoncées ci-dessus sont applicables aux douches, pour les installations ou pour les modifications d'installations concernant l'appareil de production d'eau chaude non raccordé, réalisées postérieurement au 31 décembre 1993.