Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
I. - Parmi les appareils à circuit non étanche, seuls ceux énumérés ci-après sont dispensés de l'obligation de raccordement à un conduit de fumée :
1. Appareils ménagers de cuisson ;
2. Réchauds-lessiveuse d'un débit calorifique nominal inférieur à 14 kW (12 thermies/heure).
3. Machines à laver d'un débit calorifique nominal inférieur à 5,8 kW (5 thermies/heure) et conformes à la norme NF D 28-351 ;
4. Appareils mobiles de chauffage d'appoint d'un débit calorifique nominal au plus égal à 4,65 kW (4 thermies/heure) et munis :
De dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du gaz, d'une part, en cas d'extinction ou de non-allumage des brûleurs, d'autre part, en cas d'élévation de la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère au-dessus de 100 vpm (0,01 p. 100).
Les appareils conformes aux normes NF D 35-351 et D 35-352 sont réputés satisfaire à ces dispositions ;
D'un flexible de sécurité ou, s'il s'agit d'appareils à récipient incorporé de butane commercial ou solidaires d'un tel récipient, d'un tube souple conforme à la norme NF D 36-101 ;
5. Appareils de production d'eau chaude à accumulation, réfrigérateurs et autres appareils ménagers dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 2,30 kW (2 thermies/heure) ;
6. Appareils de production d'eau chaude à fonctionnement intermittent dits chauffe-eau instantanés dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW (7,5 thermies/heure soit 125 millithermies par minute), conçus et réalisés de telle sorte qu'ils satisfassent aux exigences d'essais en chambre étanche et en pièce ventilée dans les conditions qui seront précisées par norme ou spécification (voir l'arrêté du 13 mai 1978) agréée dont l'entrée en vigueur interviendra au plus tard un an après la publication du présent arrêté.
Ces appareils doivent en outre être munis d'un dispositif de sécurité coupant l'arrivée du gaz lorsque la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère de la pièce où est installé le chauffe-eau atteint 100 vpm (0,01 p. 100) ou d'un dispositif assurant l'intermittence et reconnu par les ministres chargés du gaz et des carburants, de la santé et de la construction, comme assurant un niveau de sécurité au moins équivalent.
Les appareils devront être conformes à une norme ou spécification ayant fait l'objet d'un arrêté des ministres chargés du gaz et des carburants, de la construction et de la santé ou bénéficier d'un agrément délivré par ces ministres. Les appareils conformes à cette norme, spécification ou agrément seront réputés satisfaire à ces dispositions.
II. - Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne doit en aucun cas être installé dans une salle de bain, dans une salle de douches, dans une chambre à coucher, dans une salle de séjour ou dans une pièce en communication avec ces pièces par une ouverture permanente autre que celle prévue pour l'amenée d'air en partie basse. Ces appareils ne peuvent pas être installés dans un local dans lequel la sortie des produits de combustion a lieu par ventilation mécanique contrôlée.
Un local ne doit pas contenir plus d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé.
Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne doit pas desservir des récipients de plus de 50 litres de capacité, notamment ni bac à laver, ni baignoire. Il ne doit pas desservir plus de trois postes installés et ces trois postes ne peuvent être installés dans plus de deux pièces distinctes. III. - A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté (voir l'arrêté du 3 mai 1978 qui a fixé au 1er décembre 1978 la date prévue par le présent article) des ministres chargés du gaz et des carburants, de la construction et de la santé, les chauffe-eau instantanés dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW (7,5 thermies/heure) et conformes à la norme NF D 35-321 de janvier 1969, mais ne satisfaisant pas aux essais du paragraphe I-6°, sont dispensés de raccordement dans les constructions anciennes sous réserve qu'ils répondent aux conditions d'installation du présent article. Par contre, ces chauffe-eau devront être obligatoirement raccordés à un conduit de fumée conforme aux dispositions de l'article 18 ci-après dans les constructions neuves au sens du décret n° 69-596 du 14 juin 1969.