Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
Les installations individuelles de chauffage et de production d'eau chaude situées dans les parties communes des immeubles en alvéoles techniques gaz doivent répondre aux spécifications supplémentaires ci-après :
La puissance calorifique totale des appareils installés par alvéole avec un maximum de deux alvéoles par palier de cage d'escalier est au plus égale à 85 kW (70 kW de puissance utile) ;
Les canalisations de toute nature et les conducteurs électriques, à l'exception des conduites d'alimentation en gaz, eau et électricité des appareils, ne peuvent traverser ces alvéoles techniques que si ces canalisations ou conducteurs sont placés dans un fourreau métallique continu ;
L'emploi de brasure tendre sur les conduites de gaz est interdite ;
Les appareils installés dans ces alvéoles techniques doivent être raccordés, sauf s'il s'agit d'appareils étanches ;
L'entretien et la maintenance des installations sont confiés à un professionnel aux termes d'un contrat dont les modalités seront précisées par un arrêté ministériel (voir arrêté du 22 août 1978) ;
Le dispositif de fermeture de la porte doit être conçu de telle sorte qu'il permette son ouverture depuis l'intérieur.
Les alvéoles techniques, leurs portes d'accès, les dispositifs d'amenée d'air dans ces alvéoles doivent répondre aux dispositions constructives suivantes :
1. Les alvéoles techniques gaz doivent être disposés de telle sorte que les conduits d'évacuation des produits de combustion et les conduites montantes de gaz éventuelles soient rectilignes sur toute la hauteur de l'immeuble ;
2. Toutes les parois doivent être coupe-feu de degré demi-heure en troisième famille et une heure en quatrième famille sur toute la hauteur entre planchers. Cette exigence ne fait obstacle ni au passage des canalisations nécessaires au fonctionnement des appareils ou servant à la distribution du fluide chauffant, ni à la traversée des planchers par des conduits métalliques d'évacuation des produits de combustion et d'amenée d'air. Pour ces derniers, l'espace laissé libre entre plancher et conduit doit être rendu étanche par interposition d'un matériau classé en catégorie Mo.
3. Les vides éventuels laissés entre les alvéoles techniques gaz et les planchers de l'immeuble doivent être fermés par des parois coupe-feu du degré indiqué pour les parois de l'alvéole de telle sorte que le volume matérialisé par un ensemble superposé d'alvéoles soit séparé sans discontinuité du reste de l'immeuble par des parois coupe-feu du degré exigé au paragraphe 2° ci-dessus.
4. Les cloisons séparant les différentes parties de l'alvéole ainsi que leurs revêtements éventuels doivent être réalisés en matériaux classés en catégorie Mo.
5. Les portes et trappes de visite éventuelles doivent être coupe-feu de degré un quart d'heure en troisième famille et une demi-heure en quatrième famille. Elles sont munies d'un ferme-porte et d'une serrure ne pouvant être manoeuvrée de l'extérieur que par une clé amovible.
S'il est possible de s'enfermer dans les alvéoles techniques, leurs portes doivent être facilement décondamnables de l'intérieur. La paroi située au-dessus de la porte doit avoir une hauteur minimum de 35 centimètres et présenter le degré de résistance au feu fixé au 2° ci-dessus.
6. La partie d'alvéole technique gaz éventuellement réservée à la conduite montante de gaz doit être séparée du reste de l'alvéole par une cloison pare-flamme de degré un quart d'heure, réalisée en matériau classé en catégorie Mo. ELle doit être ventilée de façon indépendante du reste de l'alvéole.
7. De plus, dans les immeubles de quatrième famille, les alvéoles techniques gaz doivent s'ouvrir sur un local non privatif dont la porte d'accès est munie d'un ferme-porte. Il est toutefois admis qu'elles s'ouvrent directement sur les circulations horizontales sous réserve que leurs portes ou trappes de visite comportent une feuillure avec joint destiné à leur assurer une étanchéité renforcée.