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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)


I. - Appareils à circuit étanche.

Les appareils à circuit étanche peuvent être installés dans tout local, même s'il ne comporte pas de fenêtre ou châssis ouvrant. II. - Appareils à circuit non étanche.

A. - Prescriptions générales :

Aucun appareil à circuit non étanche, raccordé ou non, ne pourra être installé dans un local ne répondant pas aux prescriptions suivantes :

1. Comporter une amenée d'air permanente, directe ou indirecte :

Cette amenée d'air, établie en tenant compte des caractéristiques des appareils installés, doit être obtenue par un ou plusieurs orifices offrant une section libre totale qui ne peut être inférieure à 50 centimètres carrés quand la sortie d'air ou des produits s'effectue, au moins partiellement, par un conduit vertical et à 100 centimètres carrés quand la sortie d'air ou des produits de combustion s'effectue uniquement par un passage au travers d'une paroi extérieure ; dans ce dernier cas, l'amenée est nécessairement directe.

Les amenées d'air directes doivent être conçues, compte tenu du système de chauffage, de manière à ne pas être une cause d'inconfort pour les occupants, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 sur l'aération des logements.

L'usager doit veiller à maintenir l'amenée d'air en bon état de fonctionnement et ne pas en réduire ou obturer la section de quelque manière que ce soit.

2. Comporter, si l'un des appareils au moins est non raccordé, une sortie d'air en partie haute.

Cette sortie d'air est établie en tenant compte des caractéristiques des appareils non raccordés et réalisée : soit par un ou plusieurs orifices dont la section totale libre ne peut être inférieure à 100 centimètres carrés disposée à la base d'un conduit vertical ou dans une paroi extérieure (cette dernière solution n'est admise que dans les constructions anciennes non soumises au décret du 14 juin 1969), soit par la prise d'air du coupe-tirage d'un appareil raccordé à condition que la partie supérieure de l'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 mètre au moins au-dessus du sol ; ces sections minimales ne sont pas imposées dans le cas où l'évacuation de l'air se fait par tirage mécanique.

3. Avoir un volume brut d'au moins 8 mètres cubes, ce chiffre étant porté à 15 mètres cubes dans le cas d'installation nouvelle comportant un chauffe-eau non raccordé. Par volume brut, on entend le volume délimité par les parois du local sans déduction des objets mobiliers qu'il renferme.

Les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 15 octobre 1962 restent applicables au remplacement, sans modification d'emplacement, d'appareils installés antérieurement à l'entrée en vigueur de la disposition susvisée (Extrait de l'article 22 de l'arrêté du 15 octobre 1962 : "2° Avoir un volume brut d'au moins 8 mètres cubes ; par "volume brut" on entend le volume délimité par les parois du local sans déduction, dans la limite de 2 mètres cubes, du volume des objets mobiliers qu'il renferme. Ce volume minimal est toutefois réduit à 6 mètres cubes si le local est ouvert sur une pièce bien aérée dont il constitue une dépendance et s'il ne contient que des appareils de cuisson ou de production d'eau chaude par accumulation d'un débit calorifique total inférieur à 4 thermies/heure. Aucune limite inférieure de volume n'est imposée si le local est exclusivement réservé au logement d'un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude.") 4. Soit :

Etre pourvu, afin de permettre, en cas de besoin, une aération rapide, d'un ou plusieurs châssis ou fenêtres ouvrant directement sur l'extérieur ou sur une courette intérieure d'une largeur au moins égale à deux mètres. La surface de la partie ouvrante ne peut être inférieure à 0,40 mètre carré ;

Etre en communication, par une porte non condamnée, avec un local muni de tels châssis ou fenêtres, à condition de pouvoir être balayé par un circuit d'air rapide mettant en communication deux façades.

B. - Prescriptions particulières :

1. Les conditions énoncées ci-dessus en II-A (1. et 2.) sont réputées satisfaites par les constructions réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements, sous réserve que les appareils non raccordés soient installés dans les pièces comportant une sortie d'air.

2. La condition énoncée ci-dessus en II-A (4.) n'est pas obligatoire si les appareils installés répondent aux prescriptions suivantes :

1° Comporter sur tous les brûleurs des dispositifs assurant la coupure automatique en cas d'extinction fortuite ;

2° Etre raccordés au robinet de commande prévu à l'article 10 soit par une canalisation rigide, soit par un tuyau flexible à embouts mécaniques, soit dans le cas des G.P.L., à l'aide de tuyaux souples montés sur embouts conformes à la norme NF D 36-101.

3° Sont dispensés de répondre aux conditions énoncées ci-dessus en II-A (3° et 4°) :

Les placards-cuisine à condition que leur surface libre au sol soit telle qu'il ne soit pas possible d'y séjourner porte fermée et sous réserve qu'ils s'ouvrent sur une pièce répondant aux conditions du II-A (3° et 4°) ; cette condition est réputée satisfaite quand la surface au sol porte fermée, hors projection horizontale des meubles, représente une bande de moins de 30 centimètres de largeur ;

Les locaux contenant uniquement des appareils raccordés munis d'un dispositif conforme aux normes NF D 35-337 et D 35-323 arrêtant automatiquement la combustion dès que l'évacuation devient insuffisante ;

Les locaux affectés exclusivement à l'installation d'appareils raccordés ;

Les dépendances contenant uniquement des appareils raccordés.

Pour l'application du présent article, deux locaux contigus sont considérés comme local unique s'ils communiquent par une baie libre d'une surface au moins égale à 3 mètres carrés.