Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
Après leur pose, les tuyauteries fixes, à l'exception de celles de longueur inférieure à 2 mètres et alimentées à une pression au plus égale à 400 mbar, doivent subir de la part de l'installateur avant leur première mise en service les épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité sous les pressions prévues dans le tableau ci-après :
NOTA : (1) La canalisation subit l'épreuve mécanique à 20 bar, sauf si l'installation comporte après la première détente un limiteur de pression ou un deuxième détendeur réglé à 1,2 fois la pression de service auquel cas l'épreuve est réduite à 1,5 fois la pression de service avec un minimum de 3 bar. Seuls peuvent être utilisés pour les essais d'étanchéité : l'air comprimé, l'azote, le butane, le propane, le dioxyde de carbone ou le gaz normalement distribué. Lorsque le gaz n'est pas celui qui sera ultérieurement distribué, il y a lieu de faire la purge des canalisations à la fin de l'essai, si le gaz utilisé n'est pas compatible.