Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
Aucun appareil ne peut être mis en vente s'il n'est revêtu d'une plaque signalétique conforme à la norme correspondante et s'il ne porte la mention apparente de la nature et de la pression du gaz pour lequel il est réglé.
Chaque appareil doit être accompagné des instructions nécessaires pour l'installation, l'emploi et l'entretien.
Ces instructions doivent notamment attirer l'attention de l'usager sur l'obligation éventuelle de raccordement de l'appareil à un conduit d'évacuation ou de son montage en circuit étanche et, pour les appareils non raccordés, sur les conditions normales d'utilisation.
En outre, les appareils de production d'eau chaude instantanée dont le raccordement à un conduit ou à un dispositif approprié n'est pas exigé, seront munis d'une plaque très apparente distincte de la plaque signalétique et sur laquelle figureront en caractères indélébiles et facilement lisibles les indications suivantes :
" A n'utiliser que pour des puisages d'eau de courte durée ;
" Laisser toujours libres les orifices obligatoires d'aération de la pièce ;
" Faire entretenir périodiquement cet appareil par un professionnel."
Les mentions, instructions et plaques dont il est fait état ci-dessus doivent être rédigées en langue française et faire référence à des unités utilisées en France en vertu des règles en vigueur.
Les modifications autorisées pour les appareils d'utilisation en service sont :
Pour les appareils couverts par des normes obligatoires, celles qui sont prévues par les normes en vigueur à la date de publication du présent arrêté ;
Pour les autres appareils et en cas de changement de gaz seulement, celles qui sont contenues dans des listes déposées par le distributeur auprès de la direction du gaz, de l'électricité et du charbon, qui dispose d'un délai d'un mois pour y faire opposition.