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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)


I. - Les tubes souples et tuyaux flexibles d'alimentation peuvent être utilisés pour relier :

Soit un récipient de butane commercial à un appareil d'utilisation ou à une tuyauterie fixe ;

Soit une tuyauterie fixe à un appareil d'utilisation, sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-après.

Les caractéristiques de ces tubes souples et tuyaux flexibles doivent être adaptées à la nature et au mode de distribution du gaz utilisé (gaz distribué par réseau ou gaz distribué par récipient) ainsi qu'au diamètre des embouts de raccordement. Leur longueur ne doit pas dépasser deux mètres et ils doivent être disposés de façon à éviter tout effort de traction.

Ils doivent être solidement assujettis à leurs deux extrémités, visibles sur toute la longueur et disposés de manière à ne pouvoir être atteints par les flammes, ni détériorés par les gaz de combustion, par les parties chaudes des appareils ou par les débordements de produits chauds.

Ils doivent être renouvelés par l'usager dès que leur état l'exige et, en tout cas, avant leur date limite d'emploi marquée sur le tuyau de façon indélébile.

II. a) Les appareils de chauffage à circuit de combustion étanche ou raccordés à un conduit d'évacuation, les appareils à effet décoratif et les appareils de production d'eau chaude doivent être alimentés par une tuyauterie rigide ou par un tuyau flexible conforme à la norme NF D 36-121 ou NF D 36-123 ou NF D 36-125.

b) Les appareils de cuisson alimentés par un gaz distribué par un réseau de distribution publique et incorporés dans des blocs cuisine fixes ne peuvent être raccordés au robinet prévu à l'article 10 que par un tuyau flexible ou une tuyauterie rigide.

III. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz fixera la ou les dates à partir desquelles seuls les tuyauteries rigides ou les tuyaux flexibles seront autorisés pour le raccordement des appareils d'utilisation du gaz.

III. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz fixera la ou les dates à partir desquelles seuls les tuyauteries rigides ou les tuyaux flexibles seront autorisés pour le raccordement des appareils d'utilisation du gaz.