Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
I. - Tout appareil desservi par des tuyauteries fixes doit être commandé par un robinet disposé à proximité immédiate de l'appareil et aisément accessible.
Lorsqu'un appareil raccordé en tube rigide est pourvu d'un robinet commandant l'arrivée du gaz, le robinet de commande prévu à l'alinéa précédent n'est pas exigé s'il est prévu l'obturation de la tuyauterie fixe par un bouchon vissé en cas de dépose de l'appareil.
II. - Dans le cas de gaz distribué à partir d'un réseau de canalisations publiques, les robinets de commande des appareils de cuisson ou des machines à laver le linge doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
a) Le raccord de sortie a un diamètre de 15 mm et est fileté au pas G 1/2 conformément à la norme NF E 03-005 d'octobre 1970 ;
b) L'extrémité de ce raccord est dressée et éventuellement alésée pour permettre le montage d'un tuyau flexible.
Les robinets conformes aux normes NF E 29-135 et 29-138 satisfont à ces dispositions.
III. - Dans le cas d'hydrocarbures liquéfiés distribués à partir de récipients, les robinets de commande d'appareils doivent être conformes à la norme NF M 88-771.
Les détendeurs-déclencheurs conformes aux normes NF D 36-303 ou NF M 88-773 et alimentant un seul appareil peuvent tenir lieu de robinets de commande.
IV. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du gaz modifiant les dispositions des chapitres II et III ci-dessus fixera la date à partir de laquelle les installations neuves devront être munies de dispositifs de déclenchement assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz de l'appareil en cas de sectionnement ou de débranchement du tube souple ou du tuyau flexible assurant ladite alimentation. Il fixera également les caractéristiques auxquelles ces dispositifs devront satisfaire.
V. - A compter du 1er juillet 1998, la fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français, la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service de détendeurs destinés à être fixés sur des récipients mobiles de butane commercial ou de propane commercial ne sont autorisées que si lesdits détendeurs :
- sont munis d'un raccord de sortie fileté ;
- comportent un dispositif de déclenchement intégré assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz de l'appareil en cas de sectionnement ou de débranchement du tube souple ou du tuyau flexible assurant ladite alimentation.
Les robinets détendeurs à limiteur de débit incorporé, à réglage fixe, destinés à être montés sur des bouteilles de butane commercial équipées d'une valve à bille sont réputés satisfaire à l'exigence figurant au deuxième tiret ci-dessus si, après déclenchement, la fuite résiduelle de butane n'excède pas 30 grammes par heure.