Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
I. - Tout appareil desservi par des tuyauteries fixes doit être commandé par un robinet disposé à proximité immédiate de l'appareil et aisément accessible.
Lorsqu'un appareil raccordé en tube rigide est pourvu d'un robinet commandant l'arrivée du gaz, le robinet de commande prévu à l'alinéa précédent n'est pas exigé s'il est prévu l'obturation de la tuyauterie fixe par un bouchon vissé en cas de dépose de l'appareil. II. - Dans le cas de gaz distribué à partir d'un réseau de canalisations publiques, les robinets de commande des appareils de cuisson ou des machines à laver le linge doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
a) Le raccord de sortie a un diamètre de 15 mm et est fileté au pas G 1/2 conformément à la norme NF E 03-005 d'octobre 1970 ;
b) L'extrémité de ce raccord est dressée et éventuellement alésée pour permettre le montage d'un tuyau métallique flexible à embouts mécaniques conforme à la norme NF D 36-103.
Les robinets conformes aux normes NF E 29-135 et 29-138 satisfont à ces dispositions.
III. - Dans le cas d'hydrocarbures liquéfiés distribués à partir de récipients, les robinets de commande d'appareils doivent être conformes à la norme NF M 88-771.
Un détendeur déclencheur conforme à la norme NF D 36-303 et alimentant un seul appareil peut tenir lieu de robinet de commande.