Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
Les conduites d'alimentation des chaufferies d'une puissance calorifique totale supérieure à 85 kW que ces dernières soient situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou à une distance inférieure à 10 mètres de ceux-ci ainsi que leurs organes accessoires doivent satisfaire, d'une part, aux prescriptions les concernant de l'arrêté ministériel relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, à usage de bureaux ou recevant du public, d'autre part, aux prescriptions des articles 4, 5, 7 (à l'exception du 2°), 25, 26 et 28 à 32 du présent arrêté, ainsi qu'aux prescriptions suivantes :
A. - Leur diamètre est déterminé en fonction de la puissance des installations qu'elles alimentent et de la pression du gaz ;
B. - Elles sont munies à leur extrémité amont d'un organe de coupure à fermeture rapide satisfaisant aux prescriptions de l'article 13 (1°, premier alinéa).
C. - Les dérivations sur ces conduites ne peuvent être réalisées qu'avant l'entrée dans l'immeuble ou, dans le cas des chaufferies en terrasse, au niveau de cette dernière ;
D. - Elles comportent, avant leur entrée dans la chaufferie, un organe de coupure satisfaisant aux prescriptions de l'article 13 (2°, premier alinéa). Lorsque le poste de détente éventuel est accolé à la chaufferie, cet organe de coupure est placé avant le poste de détente. Il peut toutefois être installé à l'intérieur de la chaufferie ou du poste de détente à condition qu'il soit manoeuvrable de l'extérieur ; l'organe de manoeuvre doit alors répondre aux prescriptions de l'article 13 (2°).
D'autre part, l'organe de coupure peut être confondu avec l'organe de coupure générale visé en B du présent article, à condition que ce dernier satisfasse aux prescriptions imposées à l'alinéa précédent.
E. - Pénétration des canalisations dans les bâtiments.
a) Immeuble neufs :
Dans les immeubles neufs, les conduites d'alimentation en gaz des chaufferies sont situées à l'extérieur du bâtiment jusqu'à leur pénétration dans la chaufferie.
Elles peuvent emprunter les passages ouverts d'une façon permanente sur l'extérieur. Dans ce cas, elles peuvent être :
Enterrées dans le sol ;
Mises en galerie technique ;
Posées dans un caniveau fermé par une grille ou équivalent ;
Mises sous fourreau ventilé ;
Aériennes avec protection mécanique.
Elles peuvent aussi emprunter les passages destinés au franchissement du bâtiment, comportant ou non des portes extérieures, pourvu que ces passages soient séparés du reste de l'immeuble par une ou plusieurs portes. Dans le cas où les passages comportent des portes, les conduites doivent être mises sous fourreau ventilé. Dans les autres cas, elles doivent être installées conformément aux alinéas précédents.
Si la pénétration se fait à une pression supérieure à 400 mbar, la conduite d'alimentation en gaz est soumise aux dispositions de l'article 14 (1°), compte non tenu de la limitation du débit nominal à 100 mètres cubes par heure.
Dans le cas d'une chaufferie en sous-sol nécessitant un cheminement vertical de la conduite d'alimentation en gaz à l'intérieur du bâtiment, la conduite doit être placée dans une gaine de degré coupe-feu une heure ouverte exclusivement sur l'extérieur et réalisée en matériaux incombustibles Mo et résistant aux chocs.
b) Immeubles anciens :
Les immeubles anciens, et si la disposition des lieux oblige à une traversée ou à une pénétration des bâtiments, les conduites d'alimentation en gaz doivent satisfaire aux conditions ci-après :
1. La pénétration a lieu dans le premier étage du sous-sol ou en rez-de-chaussée ;
2. Les conduites situées à l'intérieur des bâtiments et alimentées à une pression supérieure à 400 mbar doivent :
Si la puissance véhiculée par la conduite est inférieure ou égale à 1162 kW (1000 thermies/heure) :
Soit être réalisées en tubes d'acier des séries prescrites à l'article 7 (4°) et commandées par un organe de coupure automatique conforme à l'article 14 (1°, a) ;
Soit être disposée en gaine ouverte exclusivement sur l'extérieur, de degré coupe-feu une heure, réalisée en matériaux incombustibles Mo et résistant aux chocs ;
Si la puissance véhiculée par la conduite est supérieure à 1162 kW (1000 thermies/heure) :
Etre installées sous gaine répondant aux caractéristiques précédentes et commandées par un organe de coupure automatique conforme à l'article 14 (1°, a) ;
3. Les conduites situées à l'intérieur des bâtiments et alimentées à une pression inférieure à 400 mbar doivent être disposées à l'intérieur d'une gaine répondant aux prescriptions précédentes ou réalisées en acier.
F. - Si la chaufferie est en terrasse ou en étage non surmonté d'étages habités, les conduites d'alimentation sont placées à l'extérieur du bâtiment de telle façon que la surface extérieure de ces canalisations ou de leur gaine soit à l'air libre. Lesdites canalisations doivent être protégées sur une hauteur de 2 mètres au moins au-dessus du sol et passer à une distance de 0,40 mètre au moins de toute partie ouvrante et 0,60 mètre au moins de tout orifice de ventilation, sauf protection particulière. II. - Pose des détendeurs.
Le détendeur ou le bloc de détente doit être muni d'un système de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas de chute brutale de pression aval.
Les blocs de détente et les postes qui les contiennent doivent être situés à l'extérieur des bâtiments et être réalisés conformément aux spécifications du D.T.U. 65-4 concernant les chaufferies ; dans les immeubles anciens, ceux de ces appareils qui sont alimentés à une pression au plus égale à 4 bar peuvent être situés à l'intérieur du bâtiment. Ils doivent alors être placés soit dans un local ventilé directement et en permanence sur l'extérieur et situé le plus près possible du point de pénétration de la conduite à l'intérieur du bâtiment, soit en chaufferie si la disposition précédente n'est pas réalisable. III. - Alimentation en gaz des appareils.
Les équipements de chauffe des générateurs installés dans les chaufferies peuvent être raccordés à la canalisation d'alimentation en gaz par des canalisations rigides ou tuyaux flexibles à armature métallique étanche au gaz et pouvant résister à une fois et demie la pression maximale de distribution. Ces tuyaux flexibles sont alors raccordés aux canalisations qu'ils relient exclusivement par moyens mécaniques fixes tels que raccords filetés ou brides. Ils ne doivent pas être bridés sur leur parcours et leur longueur ne peut être supérieure à 2 mètres.