Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)


Lorsqu'une nouvelle desserte en gaz ou en hydrocarbures liquéfiés est prévue dans les bâtiments collectifs d'habitation comprenant plus de dix logements par cage d'escalier, les installations correspondantes doivent donner lieu à l'établissement :

Avant début des travaux d'installation de gaz, d'un état descriptif provisoire établi par le maître de l'ouvrage ;

Après réalisation des travaux concernant les installations à usage collectif, d'un descriptif détaillé et de plans établis par l'installateur et contresignés du maître de l'ouvrage.

Ces documents, lorsqu'ils concernent des installations à usage collectif placées sous la responsabilité du distributeur, sont remis au distributeur au moment de leur établissement. Lorsqu'ils concernent des installations à usage collectif non placées sous la responsabilité du distributeur, ces documents sont remis au propriétaire et conservés par lui pour être présentés à toute demande du distributeur ou des organismes de contrôle visés à l'article 26-II.