Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)
Les appareils d'utilisation, les tuyaux d'alimentation en gaz d'apprareils, les tuyauteries fixes, les organes de coupure et les détendeurs et tous accessoires ainsi que les modes ou matériaux d'assemblage (procédés de soudage notamment) doivent chacun, en ce qui le concerne :
1. Soit être conformes aux normes et à défaut aux spécifications rendues obligatoires par arrêtés ministériels (voir arrêté du 17 mars 1978) pris en application du décret du 23 mai 1962, soit, en l'absence des précédentes, avoir fait l'objet d'un agrément préalable donné selon le cas par le ministre chargé du gaz et des carburants ou le ministre chargé de la construction ;
2. Etre installés conformément aux cahiers des charges, documents techniques unifiés ou spécifications dans la mesure où les uns et les autres, partiellement ou totalement, auront été rendus obligatoires par arrêtés ministériels.
La fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français, la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service des matériels et appareils à gaz ne sont autorisées que si les matériels et appareils satisfont aux conditions imposées par le premier alinéa du présent article.