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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)


Sont considérés comme distributeurs au sens du présent arrêté :

a) Les entreprises distribuant des gaz combustibles de toute nature en vertu soit d'un contrat de concession de distribution publique, soit d'une convention de régie ayant le même objet ;

b) Les entreprises livrant le butane commercial lorsqu'il est délivré en vrac ou le propane commercial distribué aux usagers.

Les entreprises visées en b qui n'assument pas une fonction de distribution proprement dite de gaz combustible ne sont exonérées de tout ou partie des obligations incombant au distributeur du fait du présent arrêté que si les contrats de fourniture passés avec le propriétaire des installations de distribution comportent une clause selon laquelle celui-ci s'engage à confier la surveillance et l'entretien de ces installations à une entreprise agréée par le distributeur et qui sera engagée vis-à-vis de celui-ci à prendre en charge lesdites obligations.