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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)


1o Classification des logements

Pour l'application du présent arrêté, les bâtiments d'habitation sont classés comme suit, suivant les termes de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation:

Immeubles de la première famille:

- habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus;
- habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande.
Toutefois, sont également classées en première famille les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë.
Immeubles de la deuxième famille:

- habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée;
- habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement,
groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë;
- habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande;
- habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.
Pour l'application des classifications ci-dessus:
- sont considérés comme maisons individuelles les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés.

Immeubles de la troisième famille:

- habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue:

- immeubles de la troisième famille A: habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes:
- comporter au plus sept étages sur rez-de-chaussée;
- comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au plus égale à sept mètres;

- être implantées de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la "voie échelles" définie par l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation;
- immeubles de la troisième famille B: habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes.
Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques définies à l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 "voies engins".
Toutefois, dans les communes dont les services publics de secours et de lutte contre l'incendie sont dotés d'échelles aériennes de hauteur suffisante, le maire peut décider que les bâtiments classés en troisième famille B, situés dans le secteur d'intervention desdites échelles, peuvent être soumis aux seules prescriptions fixées pour les bâtiments classés en troisième famille A.
Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut du bâtiment projeté doit correspondre à la hauteur susceptible d'être atteinte par les échelles et chaque logement doit pouvoir être atteint soit directement, soit par un parcours sûr.

Immeubles de la quatrième famille:

- habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

2. Terminologie employée pour l'application du présent texte.

Abonné :

Titulaire d'un abonnement lui donnant droit à la fourniture du gaz et, le cas échéant, à la fourniture d'un compteur ;

Alvéole technique gaz :

Local disposé à un niveau d'un immeuble collectif s'ouvrant sur les parties communes et affecté, à l'exclusion de tout autre usage, à l'installation d'appareils individuels de production d'eau chaude sanitaire ou de chauffage des logements ainsi que des conduites d'alimentation en gaz, des conduits d'amenée d'air ou d'évacuation des gaz de combustion corespondants ;

Amenée d'air directe :

Système d'aération dans lequel l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre directement dans le local où se trouvent le ou les appareils d'utilisation par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures du local ;

Amenée d'air indirecte :

Système d'aération dans lequel l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre tout d'abord dans un ou des locaux ne contenant pas les appareils d'utilisation à alimenter et transite ensuite dans le local qui contient ceux-ci ;

Appareil à circuit étanche :

Un appareil est à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (amenée d'air, chambre de combustion, sortie des gaz brûlés) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé. Les normes, les spécifications ou les conditions d'agrément ministériel visées à l'article 4 concernant ces appareils précisent les critères d'étanchéité et les tolérances acceptables.
Un appareil est à circuit non étanche s'il ne répond pas à la condition ci-dessus.
Pour les appareils à circuit étanche, l'air nécessaire à la combustion provient de l'extérieur de l'immeuble soit par l'intermédiaire d'un conduit étanche pouvant desservir plusieurs niveaux, soit par un orifice percé dans une paroi extérieure (mur, terrasse, toiture, etc.).



Appareil de coupure automatique :

Appareil comportant un dispositif automatique interrompant l'écoulement gazeux dans les conditions fixées par le constructeur ;

Appareil raccordé :

Un appareil est raccordé lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur de l'immeuble par l'intermédiaire d'un conduit le reliant à un conduit ou à un autre dispositif d'évacuation ;

S'il n'en est pas ainsi, l'appareil est dit non raccordé ;

Le non-raccordement d'un appareil peut être le fait de sa conception même ou d'une décision d'installation ;

Branchement :

Conduite reliant soit une canalisation de distribution, soit un ou plusieurs récipients d'hydrocarbures liquéfiés aux installations intérieures. Dans les immeubles collectifs, le branchement comporte:
a) Un branchement d'immeuble situé en amont de l'organe de coupure défini à l'article 13 (1o);
b) La conduite d'immeuble et la ou les conduites montantes ou tiges-cuisine (cf. art. 7 [5o, c]).
Dans les habitations individuelles, le branchement relie la canalisation de distribution au compteur ou, en l'absence de celui-ci, à l'organe de coupure défini à l'article 13 (1o).
La notion de branchement ne s'applique pas aux installations comprenant un ou plusieurs réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés alimentant une seule habitation individuelle (voir définition de l'installation intérieure).

Conduit :

Canalisation guidant l'écoulement d'un fluide déterminé.

Conduite d'immeuble :

Dans les immeubles collectifs, conduite horizontale pour l'essentiel et alimentant une ou plusieurs conduites montantes ou une ou plusieurs tiges-cuisine et parfois directement des installations intérieures ;

Conduite montante :

Conduite verticale pour la plus grande partie, raccordée à la conduite d'immeuble et alimentant les différents niveaux de cet immeuble. Cette définition vise également les conduites à usage collectif placées en partie commune, sans compteur, et n'alimentant que des appareils de cuisson ;

Débit calorifique nominal d'un appareil :

Quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique supérieur consommée par heure de fonctionnement continu par cet appareil ;

Dégagements collectifs :

Espaces de communication entre les logements et les locaux à usage collectif ;

Dépendances des logements :

Tous locaux à l'usage exclusif des occupants d'un logement, à l'exclusion des pièces principales et pièces de service telles qu'elles sont définies à l'article 1er du décret du 14 juin 1969 et ne comportant aucune communication avec lesdites pièces principales et de service, sauf dans les habitations individuelles de la première et de la deuxième famille ;

Flexible de sécurité :

Tuyau d'alimentation en gaz d'un appareil comportant :

Dans le cas de distribution par canalisation, un tuyau flexible à embouts mécaniques et un dispositif obturateur de sécurité ; Dans le cas de distribution par récipients, un tube souple sur embouts normalisés et un dispositif obturateur de sécurité ;

Gaine :

Volume généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;

Habitations individuelles :

Sont considérées comme habitations individuelles les habitations ne comportant pas de logements superposés. Les habitations individuelles peuvent être classées en première ou deuxième famille au sens de la réglementation applicable à la protection des immeubles contre l'incendie ;

Installation intérieure :

Installation intérieure alimentée à partir d'une canalisation de distribution:
Partie de l'installation en aval du compteur ou, à défaut de compteur:
- pour les habitations collectives, en aval de l'organe de coupure situé avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement, prévu à l'article 13 (2o) ou, s'il s'agit d'une tige cuisine, en aval de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (3o);
- pour les chaufferies, en aval de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (1o) ou à l'article 13 (2o), selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif;
- pour les habitations individuelles, en aval de l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1o).

- Installation intérieure alimentée à partir d'un ou plusieurs réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés desservant une seule habitation individuelle:
Partie de l'installation en aval de l'organe de coupure situé sur le ou les récipients d'hydrocarbures liquéfiés.

Installation à usage collectif :

Partie de l'installation d'un immeuble collectif comprise entre l'organe de coupure générale défini à l'article 13 (1°) inclus et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les robinets de coupure individuels de l'article 13 (2°) inclus ;

Logements :

Locaux d'habitation privés destinés à une ou plusieurs personnes vivant ensemble ;

Organe de coupure :

Vanne, robinet ou obturateur ;

Un organe de coupure est dit "à fermeture rapide" lorsqu'il est du type quart de tour avec clé de manoeuvre mise à disposition conformément aux termes de l'article 29 (2°, b) ;

Un organe de coupure est dit "à fermeture rapide et commande manuelle" quand il est du type poussoir ou quart de tour avec clé de manoeuvre incorporée ;

Pression de distribution :

La pression de distribution de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation est fixée par le distributeur à une valeur comprise entre 0,005 et 4 bar.

Dans ces limites, les distributeurs distinguent plusieurs gammes de pression : a) Pour le gaz distribué par réseau :

Basse pression : jusqu'à 0,05 bar inclus ;

Moyenne pression A : 0,05 bar à 0,4 bar inclus ;

Moyenne pression B : 0,4 bar à 4 bar inclus ; b) Pour les gaz de pétrole liquéfiés distribués en récipients :

Basse pression : inférieure à 0,20 bar ;

Moyenne pression : comprise entre 0,20 et 1,75 bar ;

Puissance utile (ou puissance nominale) d'un appareil :

Quantité de chaleur reçue par unité de temps par le fluide chauffé ;

Puissance calorifique totale installée :

La puissance d'une installation de combustion est définie comme la quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique inférieur, consommée par heure en marche continue maximale ;

Tubes souples : a) Tubes souples homogènes à base d'élastomères de 12-15-20 mm de diamètre intérieur pour appareils d'usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseau et tubes de 12 et 15 mm ayant une extrémité évasée. Marquage "NF GAZ" ; b) Tubes souples à base d'élastomères de 6 mm de diamètre intérieur pour appareils ménagers à butane ou à propane.

Marquage "NF GAZ but-prop" ;

Tuyau flexible
Conduit flexible, homogène ou composite, équipé d'embouts pour raccordement d'appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux.

Tuyau d'alimentation en gaz d'appareil
Tuyau flexible ou tube rigide, semi-rigide ou souple reliant la tuyauterie fixe à l'appareil.



Tuyau rigide, semi-rigide ou souple reliant la tuyauterie fixe à l'appareil ;

Tuyauteries fixes :

Toutes tuyauteries fixées aux parois jusques et y compris les robinets de commande des appareils, incorporés ou non à ces appareils ;

Usager :

Personne ayant la jouissance de l'usage d'un logement où se trouvent un ou plusieurs appareils à gaz. Un même abonnement peut, dans certains cas, intéresser plusieurs usagers.

Chaufferie
Au sens du présent arrêté, une chaufferie est un local contenant une installation de gaz et un ou des générateurs alimentés en gaz, de puissance calorifique totale supérieure à 85 kW et destinés à assurer le chauffage et/ou la production d'eau chaude sanitaire collectifs pour tout ou partie d'une habitation collective et de ses dépendances.

Complément d'une installation intérieure de gaz existante :

Est considéré comme complément d'installation:
Tout remplacement d'un appareil par un appareil de même usage ou tout ajout à l'installation existante d'un nouvel appareil, susceptibles de modifier la conformité antérieure de l'installation aux dispositions des articles 15 et 18 ci-après;
Tout ajout sur l'installation existante d'au moins un appareil d'utilisation du gaz nécessitant la pose de tuyauteries fixes.

Fourniture du gaz :

C'est l'opération par laquelle le distributeur, après avoir effectué les opérations qui lui incombent en application du présent arrêté, délivre le gaz à son client.

Mini-chaufferie :

Au sens du présent arrêté, une mini-chaufferie est un local contenant une installation de gaz et un ou des générateurs alimentés en gaz, de puissance calorifique totale inférieure ou égale à 85 kW et destinés à assurer le chauffage et/ou la production d'eau chaude sanitaire collectifs pour tout ou partie d'une habitation collective et de ses dépendances.

Mise en gaz et remise en gaz :

C'est l'opération qui consiste à expulser à l'atmosphère l'air ou le gaz inerte qui est enfermé dans l'installation pour le remplacer par le gaz combustible.

Modification d'installation intérieure de gaz existante :

Est considérée comme modification d'installation, toute adaptation de celle-ci à son environnement technique ou aux prescriptions réglementaires.
Le changement en tout ou en partie d'une tuyauterie fixe, dans la nature de son matériau ou dans son linéaire, constitue une modification d'installation.

Tige après compteur :

Tuyauterie d'allure rectiligne et verticale, reliant un compteur situé dans un local technique gaz à l'appartement desservi.

Tige-cuisine :

Conduite à usage collectif d'allure rectiligne et verticale, non munie de compteur et n'alimentant qu'un seul appareil de cuisson par logement à l'exclusion de tout autre appareil.