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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)

1. Classification des logements.


Pour l'application du présent arrêté, les bâtiments d'habitation sont classés comme suit, suivant les termes de l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie :


Immeuble de la première famille :


Habitations individuelles isolées ou jumelées à deux niveaux au plus, non compris les caves et sous-sols enterrés ou semi-enterrés ;


Immeuble de la deuxième famille :


Habitations individuelles isolées ou jumelées à plus de deux niveaux habitables, individuelles en bande et habitations collectives dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de huit mètres au-dessus du sol ;


Immeuble de la troisième famille :


Habitations n'entrant pas dans les catégories précédentes et dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de 28 mètres au-dessus du sol ;


Immeuble de la quatrième famille :


Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 mètres et à 50 mètres au plus au-dessus du niveau du sol ;


2. Terminologie employée pour l'application du présent texte.


Abonné :


Titulaire d'un abonnement lui donnant droit à la fourniture du gaz et, le cas échéant, à la fourniture d'un compteur ;


Alvéole technique gaz :


Local disposé à un niveau d'un immeuble collectif s'ouvrant sur les parties communes et affecté, à l'exclusion de tout autre usage, à l'installation d'appareils individuels de production d'eau chaude sanitaire ou de chauffage des logements ainsi que des conduites d'alimentation en gaz, des conduits d'amenée d'air ou d'évacuation des gaz de combustion corespondants ;


Amenée d'air directe :


Système d'aération dans lequel l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre directement dans le local où se trouvent le ou les appareils d'utilisation par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures du local ;


Amenée d'air indirecte :


Système d'aération dans lequel l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre tout d'abord dans un ou des locaux ne contenant pas les appareils d'utilisation à alimenter et transite ensuite dans le local qui contient ceux-ci ;


Appareils à circuit étanche :


Un appareil est à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (amenée d'air, chambre de combustion, sortie des gaz brûlés) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé ;


L'air nécessaire à la combustion provient de l'extérieur de l'immeuble soit par l'intermédiaire d'un conduit étanche pouvant desservir plusieurs niveaux, soit par un orifice percé directement dans le mur extérieur ;


Un appareil est à circuit non étanche s'il ne répond pas à la condition ci-dessus ;


Appareil de coupure automatique :


Appareil comportant un dispositif automatique interrompant l'écoulement gazeux dans les conditions fixées par le constructeur ;


Appareil raccordé :


Un appareil est raccordé lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur de l'immeuble par l'intermédiaire d'un conduit le reliant à un conduit ou à un autre dispositif d'évacuation ;


S'il n'en est pas ainsi, l'appareil est dit non raccordé ;


Le non-raccordement d'un appareil peut être le fait de sa conception même ou d'une décision d'installation ;


Branchement :


Conduite reliant soit une conduite du réseau de distribution publique, soit un ou plusieurs récipients d'hydrocarbures liquéfiés aux installations intérieures d'abonnés ;


Dans les immeubles collectifs, le branchement comporte :


a) Un branchement d'immeuble situé en amont de l'organe de coupure défini à l'article 13 (1°) ;


b) La conduite d'immeuble et la ou les conduites montantes ou tiges-cuisine (cf. art. 7 (5°, c)).


Dans les habitations individuelles, le branchement relie la conduite du réseau de distribution au compteur ou le ou les récipients d'hydrocarbures liquéfiés au dispositif de coupure prévu à l'article 13 (2°) ;


Conduit :


Volume servant au passage d'un fluide déterminé ;


Conduite d'immeuble :


Dans les immeubles collectifs, conduite horizontale pour l'essentiel et alimentant une ou plusieurs conduites montantes ou une ou plusieurs tiges-cuisine et parfois directement des installations intérieures ;


Conduite montante :


Conduite verticale pour la plus grande partie, raccordée à la conduite d'immeuble et alimentant les différents niveaux de cet immeuble ;


Débit calorifique nominal d'un appareil :


Quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique supérieur consommée par heure de fonctionnement continu par cet appareil ;


Dégagements collectifs :


Espaces de communication entre les logements et les locaux à usage collectif ;


Dépendances des logements :


Tous locaux à l'usage exclusif des occupants d'un logement, à l'exclusion des pièces principales et pièces de service telles qu'elles sont définies à l'article 1er du décret du 14 juin 1969 et ne comportant aucune communication avec lesdites pièces principales et de service, sauf dans les habitations individuelles de la première et de la deuxième famille ;


Flexible de sécurité :


Tuyau d'alimentation en gaz d'un appareil comportant :


Dans le cas de distribution par canalisation, un tuyau flexible à embouts mécaniques et un dispositif obturateur de sécurité ; Dans le cas de distribution par récipients, un tube souple sur embouts normalisés et un dispositif obturateur de sécurité ;


Gaine :


Volume généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;


Habitations individuelles :


Sont considérées comme habitations individuelles les habitations ne comportant pas de logements superposés. Les habitations individuelles peuvent être classées en première ou deuxième famille au sens de la réglementation applicable à la protection des immeubles contre l'incendie ;


Installation intérieure (d'abonné) :


Partie de l'installation en aval du compteur ou, à défaut de compteur, en aval de l'organe de coupure situé avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement (art. 13 (2°)) ou, s'il s'agit d'une tige-cuisine, en aval de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (3°) ;


Installation à usage collectif :


Partie de l'installation d'un immeuble collectif comprise entre l'organe de coupure générale défini à l'article 13 (1°) inclus et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les robinets de coupure individuels de l'article 13 (2°) inclus ;


Logements :


Locaux d'habitation privés destinés à une ou plusieurs personnes vivant ensemble ;


Organe de coupure :


Vanne, robinet ou obturateur ;


Un organe de coupure est dit "à fermeture rapide" lorsqu'il est du type quart de tour avec clé de manoeuvre mise à disposition conformément aux termes de l'article 29 (2°, b) ;


Un organe de coupure est dit "à fermeture rapide et commande manuelle" quand il est du type poussoir ou quart de tour avec clé de manoeuvre incorporée ;


Pression de distribution :


La pression de distribution de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation est fixée par le distributeur à une valeur comprise entre 0,005 et 4 bar.


Dans ces limites, les distributeurs distinguent plusieurs gammes de pression : a) Pour le gaz distribué par réseau :


Basse pression : jusqu'à 0,05 bar inclus ;


Moyenne pression A : 0,05 bar à 0,4 bar inclus ;


Moyenne pression B : 0,4 bar à 4 bar inclus ; b) Pour les gaz de pétrole liquéfiés distribués en récipients :


Basse pression : inférieure à 0,20 bar ;


Moyenne pression : comprise entre 0,20 et 1,75 bar ;


Puissance utile (ou puissance nominale) d'un appareil :


Quantité de chaleur reçue par unité de temps par le fluide chauffé ;


Puissance calorifique totale installée :


La puissance d'une installation de combustion est définie comme la quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique inférieur, consommée par heure en marche continue maximale ;


Tubes souples : a) Tubes souples homogènes à base d'élastomères de 12-15-20 mm de diamètre intérieur pour appareils d'usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseau et tubes de 12 et 15 mm ayant une extrémité évasée. Marquage "NF GAZ" ; b) Tubes souples à base d'élastomères de 6 mm de diamètre intérieur pour appareils ménagers à butane ou à propane.


Marquage "NF GAZ but-prop" ;


Tuyaux flexibles :


Tuyaux avec armature à embouts mécaniques pour raccordement d'appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux. Marquage "NF GAZ" ;


Tuyau d'alimentation en gaz d'appareil ;


Tuyau rigide, semi-rigide ou souple reliant la tuyauterie fixe à l'appareil ;


Tuyauteries fixes :


Toutes tuyauteries fixées aux parois jusques et y compris les robinets de commande des appareils, incorporés ou non à ces appareils ;


Usager :


Personne ayant la jouissance de l'usage d'un logement où se trouvent un ou plusieurs appareils à gaz. Un même abonnement peut, dans certains cas, intéresser plusieurs usagers.