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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1977 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.)


Le présent arrêté est applicable un an après sa date de publication sous réserve des dispositions suivantes :

1. Il est immédiatement applicable aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'autorisation préalable, postérieure à sa publication et en tout état de cause aux constructions dont la déclaration d'achèvement sera déposée postérieurement au 30 juin 1979 ;

2. Dans les immeubles de troisième et quatrième famille existants dont les conduites sont alimentées à une pression supérieure à 400 mbar l'organe de coupure à fermeture rapide prévu au deuxième alinéa de l'article 13 (1°) doit être installé dans un délai de :

- trois ans pour les immeubles de troisième famille ;

- un an pour les immeubles de quatrième famille et les chaufferies en terrasse alimentées par l'intérieur de l'immeuble.

Lorsque les conduites, alimentées à une pression supérieure à 400 mbar, ne sont pas réalisées en acier soudé, l'organe de coupure automatique prévu à l'article 14 (1°, a) - la limite fixée à 100 mètres cubes/heure ne s'appliquant pas au cas présent - doit être installé dans un délai de :

- quatre ans pour les immeubles de troisième famille ;

- un an pour les immeubles de quatrième famille.

Avant la pose de ces dispositifs, les installations de gaz intéressées doivent faire l'objet d'une visite du distributeur de gaz au moins annuelle pour les immeubles de troisième famille.

3. Les normes ou spécifications visées à l'article 17 (I-6°) concernant les chauffe-eau non raccordés de 8,72 kW (7,5 thermies/heure) et leurs accessoires seront présentées à l'approbation des ministres intéressés au plus tard six mois après la date de publication du présent arrêté.