Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1977 relatif au taux des redevances dues au titre du contrôle de la sécurité des usines de traitement du pétrole brut et de ses dérivés et résidus.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1977 relatif au taux des redevances dues au titre du contrôle de la sécurité des usines de traitement du pétrole brut et de ses dérivés et résidus.)
Les redevances dues au titre des visites trimestrielles des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus et des contrôles de mise en service d'unités de traitement sont fixées comme il est dit ci-après lorsque les opérations sont effectuées sous la direction du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines ; il est perçu, à la charge de l'établissement assujetti au contrôle, une taxe trimestrielle de 1600 F par établissement et une taxe trimestrielle de 1600 F par million de tonnes de capacité annuelle de distillation de pétrole brut autorisée pour l'établissement au dernier jour du trimestre considéré.
Cette deuxième taxe n'est exigible qu'à compter de la date de mise en service de la raffinerie considérée.